J.O. 230 du 4 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16985
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Décret n° 2003-947 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
NOR : EQUX0300053D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de la construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 8 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf exception visée à l'article 14, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation dans les conditions prévues à l'article 1er, distribués à titre gratuit ou vendus doivent être munis du marquage CE défini à l'article 6. »
II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, à défaut, au responsable de la première mise sur le marché français, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces organismes, dits « organismes notifiés », sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement.
« Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations.
« L'habilitation prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité. »
IV. - Dans l'ensemble des dispositions du décret, les mots : « le ministre chargé de la construction » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'équipement et du logement ».Article 2
Le décret du 8 juillet 1992 susvisé est complété par une annexe intitulée : « Critères minimaux pour l'habilitation des organismes notifiés », jointe en annexe au présent décret.Article 3
L'annexe du décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au 1 du titre II, l'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des stratégies industrielles » est remplacé par l'intitulé suivant : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ».
II. - Les dispositions figurant sous l'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes » sont ainsi complétées :
« Décret no 2003-947 du 3 octobre 2003 modifiant le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 04/10/2003 page 16985 à 16986
Article 4
Le A du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Mesure prise par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement.
« Décret no 2003-947 du 3 octobre 2003 modifiant le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 04/10/2003 page 16985 à 16986
Article 5
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa du III de l'article 1er et des articles 3 et 4 qui seront modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
A N N E X E
CRITÈRES MINIMAUX POUR L'HABILITATION
DES ORGANISMES NOTIFIÉS
1° L'organisme doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de certification et d'essais. Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales.
2° Le personnel habilité à effectuer les tâches de certification, d'inspection et d'essais possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle ainsi qu'une expérience adéquates de ces opérations dans le domaine des produits destinés à être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Le personnel est apte à émettre des jugements professionnels sur la conformité des produits aux exigences requises en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués.
3° Le personnel procède aux tâches qui lui sont attribuées avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle. L'organisme veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
L'organisme et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à l'intégrité dans leurs activités, afin d'assurer le respect des principes d'impartialité et d'indépendance, dans l'exécution de leurs tâches.
4° L'organisme effectue normalement lui-même les tâches qu'il s'engage à réaliser. Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ces tâches, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences et les équipements nécessaires pour effectuer les opérations en question. Il assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance.
5° L'organisme est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, sauf dans le cas où sa responsabilité est endossée par l'Etat conformément à la législation nationale.
Le respect des conditions visées aux points 1° et 2° fait l'objet d'une vérification périodique.